Article R 6 : Conception de la distribution intérieure
§ 1.
En application de larticle CO
1 (§ 2), les secteurs et les compartiments sont autorisés.
§ 2.
En application de larticle CO
25, tout compartiment doit respecter les dispositions
suivantes :
-
sa superficie ne doit pas dépasser 600 mètres carrés;
- ses issues ne doivent pas être distantes de plus de 30 mètres,
mesurées dans laxe dés circulations.
Toutefois, le compartimentage nest pas applicable aux bâtiments
ou parties de bâtiment contenant :
-
des locaux réservés au sommeil ;
- des salles à vocation de recherche ;
(Arrêté du 12 décembre 1984) " des locaux à risques
particuliers, à lexception des dépôts et collections associés
aux salles de sciences et de travaux pratiques dont les quantités
de produits toxiques et de liquides inflammables sont limitées
à deux jours de fonctionnement et qui doivent être inférieures
à 150 litres sil sagit de liquides inflammables de
1re catégorie (ou liquides assimilés). Toutefois, ces
dépôts et collections doivent être isolés par des parois CF de
degré une demi-heure munies de portes PF de degré demi-heure."
§ 3.
En dérogation aux dispositions de larticle CO
25 (§ 2 a), un seul compartiment est admis par niveau
si la superficie de ce niveau ne dépasse par 600 mètres carrés.
§ 4.
(Arrêté du 12 décembre 1984) " Les seules infirmeries
considérées comme locaux à sommeil sont celles offrant une occupation
nocturne. "
§ 5.
(Arrêté du 24 janvier 1984) " Toute communication
est interdite avec un établissement de type M. "